Entrée en vigueur le 15 juin 1977
Le comité comprend en outre :
Un représentant du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel du chantier ;
La ou les personnes ayant la responsabilité de l'exécution des ouvrages ;
L'agent de sécurité du collège interentreprises prévu à l'article L. 235-5 du code du travail, s'il en existe un.
Un représentant du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel du chantier ;
La ou les personnes ayant la responsabilité de l'exécution des ouvrages ;
L'agent de sécurité du collège interentreprises prévu à l'article L. 235-5 du code du travail, s'il en existe un.
1. Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 15 mai 1987, 60887, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation
Aux termes de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960, dans la rédaction que lui a donnée l'article 3 du décret du 9 juin 1977, "l'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. […]
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