Entrée en vigueur le 7 septembre 1999
Modifié par : Décret n°99-760 du 3 septembre 1999 - art. 17 () JORF 7 septembre 1999
Une commission administrative paritaire académique du corps des professeurs de lycée professionnel siège auprès du recteur de chaque académie. Sa composition est analogue à celle de la commission nationale correspondante. Toutefois, le nombre des représentants suppléants, d'une part de l'administration, d'autre part du personnel, est limité à celui des représentants titulaires.
Les commissions administratives paritaires académiques exercent leurs compétences propres dans le cadre de la délégation de pouvoirs donnée aux recteurs en application des dispositions du décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale et du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel.
Lorsque le nombre des électeurs d'un même grade est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants, d'une part de l'administration, d'autre part du personnel, est fixé pour ce grade à un membre titulaire et un membre suppléant.
L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à chaque commission administrative paritaire académique sont fixées par arrêté du recteur d'académie.
Les commissions administratives paritaires académiques exercent leurs compétences propres dans le cadre de la délégation de pouvoirs donnée aux recteurs en application des dispositions du décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale et du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel.
Lorsque le nombre des électeurs d'un même grade est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants, d'une part de l'administration, d'autre part du personnel, est fixé pour ce grade à un membre titulaire et un membre suppléant.
L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à chaque commission administrative paritaire académique sont fixées par arrêté du recteur d'académie.