Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
En fin d'exercice, le conseil d'administration de l'office national de la chasse détermine :
a) Les sommes à prélever sur les ressources visées au second alinéa de l'article 2 ci-dessus pour la couverture des déficits des départements ;
b) Le montant des contributions à faire verser par les fédérations départementales des chasseurs qui se trouvent dans la situation visée au troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus.
a) Les sommes à prélever sur les ressources visées au second alinéa de l'article 2 ci-dessus pour la couverture des déficits des départements ;
b) Le montant des contributions à faire verser par les fédérations départementales des chasseurs qui se trouvent dans la situation visée au troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus.