Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Les ressources disponibles en fin d'exercice sont versées à un compte de réserves. Elles peuvent éventuellement concourir au financement d'actions techniques d'intérêt général. Le conseil d'administration de l'office national de la chasse détermine le montant des sommes à inscrire à cet effet au budget de l'établissement.