Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Par suite, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur les dispositions de l'article 14, paragraphe VIII, de la loi du 27 décembre 1968, d'avoir déclaré recevable la demande d'indemnisation des dégâts causés par du gibier formée directement devant un tribunal d'instance, sans saisine préalable de la commission prévue par le texte susvisé du 30 juin 1975. ° En vertu de l'article 14, paragraphe VI, de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968, l'indemnité allouée par l'Office national de la chasse pour les dégâts causés aux récoltes par les sangliers fait l'objet d'un abattement proportionnel, fixé par l'article 15, alinéa 1 er , du décret n° 75-542 du 30 juin 1975 à 5 % du montant des dommages retenus.
[…] Sur les deux premiers moyens reunis : attendu, selon les enonciations des juges du fond, qu'a la suite des degats causes par des sangliers aux cultures de m. X…, la commission d'indemnisation instituee par l'article 5 du decret n° 75-542 du 30 juin 1975 lui a propose une indemnite de 741 francs ;