Entrée en vigueur le 4 janvier 1987
Modifié par : Décret 86-1386 1986-12-31 art. 4 jorf 4 janvier 1987
En cas de désaccord des réclamants et pour les dommages évalués par l'estimateur à une somme supérieure à celle déterminée par arrêté interministériel, l'indemnité est fixée par la commission prévue à l'article 6 ci-dessus. '''Les victimes des dommages et le délégué de l'office national de la chasse peuvent faire appel, devant la commission [*autorité compétente*] prévue à l'article 12 bis ci-après, des décisions de la commission départementale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces décisions qui leur est adressée par le secrétariat de la commission.
Le règlement des indemnités est assuré par la fédération départementale des chasseurs pour le compte de l'office national de la chasse et sous son contrôle, selon les modalités fixées, après avis de cet office, par arrêté du ministre chargé de la chasse. Le le président de la fédération départementale des chasseurs s'assure de l'accord des réclamants avant de procéder au règlement.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles du VIII de l'article 14 susvisé de la loi du 27 décembre 1968.
[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de M. X… et condamné l'Office national de la chasse à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité alors que, d'une part, aux termes de l'article 11 du décret n° 75-542 du 30 juin 1975, en cas de désaccord sur l'indemnité proposée par l'Office national de la chasse, celle-ci est fixée par la commission prévue à l'article 5 dudit décret ; qu'en déclarant recevable la demande formée directement par M. X… sans saisine préalable de la commission, […]
Il résulte des paragraphes V et VIII de l'article 14 de la loi de finances n° 68-1172 du 27 décembre 1968 et du décret n° 75-542 du 30 juin 1975 que le tribunal d'instance est seul compétent, lorsque la victime refuse l'indemnisation qui lui est proposée en application de l'article 11 du décret précité et, aucun mode d'évaluation des dommages n'étant imposé au juge – hormis l'abattement proportionnel prévu par la loi – celui-ci peut ordonner toute mesure d'instruction utile, et notamment une expertise.