Article 3 du Décret n°89-81 du 8 février 1989 instituant un congé spécial pour les préfets

Chronologie des versions de l'article

Version10/02/1989

Entrée en vigueur le 10 février 1989

Cette rémunération est réduite lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée pendant la durée du congé :


1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;


2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;


3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 p. 100 de cette rémunération ;


4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 6 ci-dessous, s'ils sont supérieurs à 125 p. 100 de cette rémunération ;


5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 février 1989

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).