Article 1 du Décret n°75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiothérapie des thermes nationaux d'Aix-les-Bains.Abrogé

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Version01/08/1995
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Version25/05/2004
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Version03/05/2007
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-530 du 11 mai 2009 - art. 2

Le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifiée fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et à celles du présent décret.

Les techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé pratiquent les actes de massage et de gymnastique médicale fixés par l'article R. 4321-33 du code de la santé publique.

Ils exercent, sous réserve d'avoir reçu la formation professionnelle nécessaire, des tâches administratives dans les administrations de l'Etat et dans les établissements publics en dépendant.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 16 avril 2012

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