Décret n°91-1313 du 27 décembre 1991 fixant les conditions d'application de l'article 24 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment les modalités de déclaration des plus-values de cession de droits sociaux et de report de l'imposition des plus-values réalisées en cas d'échange de valeurs mobilières et de droits sociaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 1991
Dernière modification : 29 décembre 1991
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Ndlr : La déclaration spéciale n° 2045 qui doit être annexée à la déclaration n° 2042 a été instituée par l'article 24-V-1° de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 et l'article 1er du décret n° 91-1313 du 27 décembre 1991 (JO du 29, p. 17175). Cette formule spéciale a dû être utilisée pour la première fois pour la déclaration des revenus de 1991. Nous publions chaque année un guide au Feuillet Rapide consacré aux déclarations annexes à la déclaration d'ensemble des revenus et donc notamment à la déclaration n° 2045.

 

Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 26 mai 1999, 98LY00238, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 91-716 du 26 juillet 1991 ; Vu le décret n 91-1313 du 27 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 92 B, 94 A, 97, 150 A bis, 150 S et 160,
Article 1
Le montant de la plus-value imposable en application de l'article 160 du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination sont déclarés sur une formule délivrée par l'administration.
Article 2
Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
Cette déclaration indique en outre :
- la nature et la date de l'opération d'échange des titres ;
- la désignation des sociétés concernées ;
- le nombre de titres remis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'opération d'échange ;
- la valeur nominale des titres reçus ;
- le montant de la soulte reçue, le cas échéant.
Article 3
Le montant global des plus-values visées à l'article 2 est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé.
Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration.