Article 2 du Décret n°91-1313 du 27 décembre 1991 fixant les conditions d'application de l'article 24 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment les modalités de déclaration des plus-values de cession de droits sociaux et de report de l'imposition des plus-values réalisées en cas d'échange de valeurs mobilières et de droits sociaux

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Version29/12/1991

Entrée en vigueur le 29 décembre 1991

Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
Cette déclaration indique en outre :
- la nature et la date de l'opération d'échange des titres ;
- la désignation des sociétés concernées ;
- le nombre de titres remis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'opération d'échange ;
- la valeur nominale des titres reçus ;
- le montant de la soulte reçue, le cas échéant.
Entrée en vigueur le 29 décembre 1991
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