Décret n°86-1264 du 6 décembre 1986 relatif à l'organisation des services d'administration centrale chargés de la recherche mis à disposition du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 décembre 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 décembre 1986 |
Commentaire • 0
Décisions • 29
Confirmation —
[…] — les normes de sécurité en vigueur et les mesures de prévention prévues par le décret du 17 août 1977 et l'arrêté du 25 août 1977 sur le contrôle de l'empoussièrement ont été respectées et mises en oeuvre notamment pour le stockage de l'amiante, comme le prouvent les résultats des contrôles réguliers de la mesure de la concentration en fibres d'amiante, réalisés dans les parties du site où de l'amiante était utilisé, soit dans l'atelier 280 et particulièrement dans la salle de préparation des diaphragmes, par des organismes agréés, toujours très inférieurs aux seuils réglementaires, et dont la pertinence n'est pas remise en cause par les attestations produites par les salariés rédigées en termes quasi-identiques,
Infirmation —
[…] — la société Arkema France qui, en vertu du décret du 6 décembre 1986 pris en application de l'article 16 du décret du 7 février 1996, était tenue de lui délivrer une attestation d'exposition précisant le poste de travail occupé, la nature des fibres d'amiante auxquelles elle a été exposée et les dates de début et de fin d'exposition, a engagé sa responsabilité en omettant de se soumettre à cette obligation et doit en conséquence l'indemniser du préjudice en résultant.
Infirmation partielle —
[…] — la réglementation concernant les entreprises où les salariés étaient exposés à l'inhalation de poussières d'amiante n'a jamais été complètement appliquée au sein de l'entreprise (contrôle de l'atmosphère de travail, aération et assainissement des lieux) et l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en omettant de mettre en place des mesures de protection collective et individuelle efficaces, en méconnaissance de la législation applicable (loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 11 mars 1894 pris pour l'application de cette loi, décrets du 13 décembre 1948 et du 17 août 1977),
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,
Vu la loi n° 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres et à l'organisation des ministères, modifiée par le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret n° 86-714 du 17 avril 1986 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 86-715 du 17 avril 1986 relatif aux attributions du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ;
Vu le décret n° 86-721 du 24 avril 1986 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,
Les services d'administration centrale chargés de la recherche mis à disposition du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont les suivants :
1° Le haut fonctionnaire de défense ;
2° La mission juridique ;
3° La direction générale de la recherche et de la technologie qui comprend :
- la direction des recherches et des programmes ;
- le service des synthèses et de la programmation ;
- la délégation à la recherche ;
- la délégation à l'innovation et à la technologie ;
- la délégation à l'information scientifique et technique ;
- la direction du financement de la recherche ;
- le service de l'emploi scientifique et de l'administration de la recherche ;
- le secrétariat général des instances d'évaluation de la recherche.
La mission juridique est chargée d'émettre des avis sur tout problème juridique pouvant se présenter à l'occasion des affaires de la compétence du ministère chargé de la recherche.