Entrée en vigueur le 17 janvier 1987
1° Maintien à la disposition de la culture ou de l'élevage des terres indispensables à l'équilibre économique des exploitations et au plein emploi de la population agricole active, notamment à proximité des villages ou du siège des exploitations ;
2° Préjudice que les boisements envisagés porteraient à l'utilisation de ces terres et à la croissance des récoltes en raison, notamment, de l'ombre des arbres et de l'influence de leurs racines ;
3° Difficultés qui pourraient résulter de certains semis ou de certaines plantations pour la réalisation satisfaisante des opérations d'aménagement foncier.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 86-1420 du 31 décembre 1986 : "Quiconque veut procéder à des plantations ou à des semis d'essences forestières, […] que ce dernier « peut s'opposer à la plantation ou au semis pour un ou plusieurs des motifs énoncés à l'article 1 er » ; que ledit article 1 er dispose : « Les interdictions ou réglementations de plantations ou de semis d'essences forestières doivent être justifiées par l'un des motifs suivants : 1°) Maintien à la disposition de l'agriculture ou de l'élevage des terres indispensables à l'équilibre économique des exploitations et au plein emploi de la population agricole active, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 86-1420 du 31 décembre 1986, en vigueur à la date des décisions attaquées : « Les interdictions ou réglementations de plantations et de semis d'essences forestières doivent être justifiées par l'un des motifs suivants : 1°- Maintien à la disposition de la culture ou de l'élevage des terres indispensables à l'équilibre économique des exploitations et au plein emploi de la population agricole active, notamment à proximité des villages ou du siège des exploitations » ;
[…] Considérant que, par arrêté n° 62/82 du 1 er février 1982, le préfet du Rhône a institué, en application de l'article 52-1 du code rural alors en vigueur, une zone de boisements réglementés sur le territoire de la commune de Joux ; que, […] dès lors, légalement refuser de délivrer l'autorisation de boisement sur le fondement des dispositions de l'article 1 er du décret n° 86-1420 du 31 décembre 1986 en vigueur à la date des décisions des 17 mai et 28 août 1991 et codifié ultérieurement sous l'article R. 126-1 du code rural ; qu'à la suite de cet arrêt, le groupement requérant a déposé une nouvelle demande d'autorisation de boisement en date du 9 décembre 1999, […]