Article 1 du Décret n°86-1420 du 31 décembre 1986
Article 1 bis

Entrée en vigueur le 17 janvier 1987

Les interdictions ou réglementations de plantations et de semis d'essences forestières doivent être justifiées par l'un des motifs suivants :
1° Maintien à la disposition de la culture ou de l'élevage des terres indispensables à l'équilibre économique des exploitations et au plein emploi de la population agricole active, notamment à proximité des villages ou du siège des exploitations ;
2° Préjudice que les boisements envisagés porteraient à l'utilisation de ces terres et à la croissance des récoltes en raison, notamment, de l'ombre des arbres et de l'influence de leurs racines ;
3° Difficultés qui pourraient résulter de certains semis ou de certaines plantations pour la réalisation satisfaisante des opérations d'aménagement foncier.
Entrée en vigueur le 17 janvier 1987
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 5 SS, du 12 janvier 1996, 147630, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 86-1420 du 31 décembre 1986 : "Quiconque veut procéder à des plantations ou à des semis d'essences forestières, […] que ce dernier « peut s'opposer à la plantation ou au semis pour un ou plusieurs des motifs énoncés à l'article 1 er » ; que ledit article 1 er dispose : « Les interdictions ou réglementations de plantations ou de semis d'essences forestières doivent être justifiées par l'un des motifs suivants : 1°) Maintien à la disposition de l'agriculture ou de l'élevage des terres indispensables à l'équilibre économique des exploitations et au plein emploi de la population agricole active, […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 octobre 1999, 96LY00569, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 86-1420 du 31 décembre 1986, en vigueur à la date des décisions attaquées : « Les interdictions ou réglementations de plantations et de semis d'essences forestières doivent être justifiées par l'un des motifs suivants : 1°- Maintien à la disposition de la culture ou de l'élevage des terres indispensables à l'équilibre économique des exploitations et au plein emploi de la population agricole active, notamment à proximité des villages ou du siège des exploitations » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 24 février 2009, n° 0608186Annulation

[…] Considérant que, par arrêté n° 62/82 du 1 er février 1982, le préfet du Rhône a institué, en application de l'article 52-1 du code rural alors en vigueur, une zone de boisements réglementés sur le territoire de la commune de Joux ; que, […] dès lors, légalement refuser de délivrer l'autorisation de boisement sur le fondement des dispositions de l'article 1 er du décret n° 86-1420 du 31 décembre 1986 en vigueur à la date des décisions des 17 mai et 28 août 1991 et codifié ultérieurement sous l'article R. 126-1 du code rural ; qu'à la suite de cet arrêt, le groupement requérant a déposé une nouvelle demande d'autorisation de boisement en date du 9 décembre 1999, […]

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