Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Peuvent obtenir cette distinction les personnes visées ci-dessous qui, par leurs soins attentifs et leur dévouement, ont fait un constant effort pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales [*conditions d'attribution*] :
a) Les mères de famille de nationalité française dont le mari et tous les enfants sont français ;
b) Les mères de famille ou les pères de famille de nationalité française dont tous les enfants sont français et dont le conjoint ne possède pas la nationalité française ;
c) Les mères de famille ou les pères de famille de nationalité française dont tous les enfants sont français, qui élèvent ou qui ont élevé seuls leurs enfants.
En cas de remariage, postérieurement à la période pendant laquelle la postulante ou le postulant a élevé seul ses enfants, la médaille ne peut être accordée au nouveau conjoint en application des dispositions du présent paragraphe.
Cette distinction vise à témoigner aux couples qui créent et vivifient le tissu social la reconnaissance de la nation (article 1er du décret du 28 octobre 1982 et article D. 215-7 du code de l'action sociale et des familles), pour les efforts constants que s'imposent ces parents, tant au plan matériel qu'au plan moral, au prix d'un don de soi permanent, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 1er de ce decret, les criteres determinants pour l'attribution de cette distinction sont les soins attentifs et le devouement manifestes par les postulants pour elever leurs enfants dans les meilleures conditions materielles et morales ainsi que la situation juridique des enfants, qui doivent etre legitimes ou legitimes. Les propositions pour l'attribution de cette distinction doivent etre deposees a la mairie de la commune dont releve le domicile de l'interessee.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 28 octobre 1982, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1984 : "A titre transitoire, les établissements d'hospitalisation publics peuvent : (…) 2°) jusqu'au 31 décembre 1986, organiser, dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, l'exercice, par ceux des praticiens mentionnés au 1°) qui en auront fait la demande, d'une activité de clientèle privée au sein du service public hospitalier, à condition que cette organisation ne comporte pas de réservation de lits pour la clientèle personnelle de ces praticiens ; […]
[…] 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence observé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de l'article 1 er du décret du 28 octobre 1982 créant une médaille de la famille française et réservant l'attribution de celle-ci, ainsi que les avantages auxquels elle ouvre droit, aux parents de nationalité française ;
Cette distinction vise à témoigner aux couples qui créent et vivifient le tissu social la reconnaissance de la nation (article 1er du décret du 28 octobre 1982 et article D. 215-7 du code de l'action sociale et des familles), pour les efforts constants que s'imposent ces parents, tant au plan matériel qu'au plan moral, au prix d'un don de soi permanent, […]
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