Entrée en vigueur le 26 novembre 1987
Modifié par : Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 - art. 32 () JORF 26 novembre 1987
Les praticiens statutaires des établissements d'hospitalisation publics qui n'exercent pas l'activité libérale définie par les articles 25-1 à 25-6 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée bénéficient des dispositions statutaires prévues par les articles 4 à 6.
2. Base de données juridiques
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Article abrogé 4 Le montant total des honoraires afférents aux traitements, examens ou analyses mentionnés aux 2 et 3 de l'article 2 auquel est ajouté, le cas échéant, celui des rémunérations afférentes à l'exercice de l'activité d'intérêt général mentionné à l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé est limité, […]
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En conséquence. il lui demande que soit modifié l'article 5 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 de la façon suivante : " Les praticiens mentionnés à l'article 2 du présent décret et régis par les 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé perçoivent, en sus de leurs émoluments hospitaliers, et par dérogation à l'article 10 dernier alinéa du même décret, […]
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