Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 décembre 1982 |
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Dernière modification : | 7 février 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et du développement de la recherche médicale ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 modifiant l'article L. 680 du code de la santé publique relatif aux activités de secteur privé dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices publics ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 décembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à plein temps des établissements hospitaliers publics, à l'exception des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins d'enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 modifié portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 80-861 du 3 novembre 1980 portant statut des cadres hospitaliers d'anesthésie-réanimation et d'hémobiologie-transfusion ;
Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins d'enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et du développement de la recherche médicale ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 modifiant l'article L. 680 du code de la santé publique relatif aux activités de secteur privé dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices publics ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 décembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à plein temps des établissements hospitaliers publics, à l'exception des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins d'enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 modifié portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 80-861 du 3 novembre 1980 portant statut des cadres hospitaliers d'anesthésie-réanimation et d'hémobiologie-transfusion ;
Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins d'enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les praticiens hospitaliers à temps plein, régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984, qui n'exercent pas d'activité libérale, cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.
Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires qui n'exercent pas d'activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leur rémunération universitaire et de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.
En vertu du décret n° 70-1260 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec), […] les médecins ayant une durée de carrière rarement supérieure à trente ans ont tout intérêt à bénéficier d'une acquisition de points supplémentaires. […] Réponse. - Les décrets n ° 82 - 1149 du 29 décembre 1982 (art. 4) et n° 84-1022 du 20 novembre 1984 (art. 1er) qui ont exclu les indemnités […]