Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1982
Dernière modification : 7 février 2022

Commentaires5


M. Charles Descours, du group RPR, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 21 novembre 1991

En vertu du décret n° 70-1260 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec), […] les médecins ayant une durée de carrière rarement supérieure à trente ans ont tout intérêt à bénéficier d'une acquisition de points supplémentaires. […] Réponse. - Les décrets n ° 82 - 1149 du 29 décembre 1982 (art. 4) et n° 84-1022 du 20 novembre 1984 (art. 1er) qui ont exclu les indemnités […]

 

M. José Balarello, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 27 décembre 1990

En conséquence. il lui demande que soit modifié l'article 5 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 de la façon suivante : " Les praticiens mentionnés à l'article 2 du présent décret et régis par les 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé perçoivent, en sus de leurs émoluments hospitaliers, et par dérogation à l'article 10 dernier alinéa du même décret, […]

 

M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 10 décembre 1990

Il lui demande donc de modifier l'article 5 du decret no 82-1149 du 29 decembre 1982, afin que l'« indemnite speciale » soit reevaluee chaque annee et corresponde effectivement au montant de la cotisation de la CARMF.Reponse. - La reevaluation de l'indemnite speciale prevue a l'article 5 du decret no 82-1149 du 29 decembre 1982 en faveur des personnels hospitalo-universitaires qui n'exercent pas d'activite liberale, intervient chaque annee au 1er janvier. Un projet d'arrete est actuellement en cours de signature au ministere de l'economie, des finances et du budget.

 

Décisions20


1Cour administrative d'appel de Marseille, 8 juillet 2014, n° 11MA02230

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 ; Vu le décret no 2003-769 du 1 er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ; Vu l'arrêté interministériel du 17 octobre 2001 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux ;

 

2Tribunal administratif de Poitiers, 21 mai 2014, n° 1201202

Rejet — 

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le centre hospitalier de Jonzac a commis une erreur en liquidant à compter de janvier 1983 les cotisations de retraite complémentaire de M. X sur la base de la totalité de la rémunération brute, en se fondant sur l'article 4 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982, repris à l'article R. 6152-25 du code de la santé publique, non applicable à sa situation, alors qu'en vertu du décret n° 76-653 du 9 juillet 1976 et de l'arrêté du même jour, repris à l'article R. 6154-26 du code de la santé publique, les cotisations devaient être assises sur les deux tiers des émoluments ;

 

3Tribunal administratif de Poitiers, 16 novembre 2011, n° 0901517

— 

[…] Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics, notamment son article 11 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et du développement de la recherche médicale ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 modifiant l'article L. 680 du code de la santé publique relatif aux activités de secteur privé dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices publics ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 décembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à plein temps des établissements hospitaliers publics, à l'exception des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins d'enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 modifié portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 80-861 du 3 novembre 1980 portant statut des cadres hospitaliers d'anesthésie-réanimation et d'hémobiologie-transfusion ;
Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins d'enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 2
Les praticiens statutaires des établissements d'hospitalisation publics qui n'exercent pas l'activité libérale définie par les articles 25-1 à 25-6 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée bénéficient des dispositions statutaires prévues par les articles 4 à 6.
Article 4
Les praticiens hospitaliers à temps plein, régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984, qui n'exercent pas d'activité libérale, cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.
Article 6

Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires qui n'exercent pas d'activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leur rémunération universitaire et de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.