Article 5 du Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version27/11/1982
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Version18/11/1983

Entrée en vigueur le 18 novembre 1983

Les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail ainsi que les allocations visées à l'article L. 322-4 du même code ne sont dues qu'à l'expiration d'un délai comprenant un nombre de jours égal à la moitié du quotient des indemnités directement afférentes au licenciement et versées en sus des indemnités légalement obligatoires, par le salaire journalier de référence.
Ce délai est augmenté du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque le dernier employeur relève de l'article L. 223-16 du code du travail.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à la publication du présent décret.
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Entrée en vigueur le 18 novembre 1983
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Commentaires4


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 7 avril 2021

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648952&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 160-14 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;

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M. Boulard Jean-Claude · Questions parlementaires · 28 août 1989

En effet, l'article 5 du decret no 82-991 du 24 novembre 1982 avait institue un delai de carence retardant le versement des allocations d'assurance chomage. […]

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M. Pascallon Pierre · Questions parlementaires · 2 mai 1988

Ces preretraites, ages d'au moins soixante ans, qui avaient recu leur lettre de licenciement le 30 decembre 1982 avant de partir en « garantie de ressources », considerent que l'application qui leur a ete faite de l'article 5, alinea 1, du decret no 82-991 du 24 novembre 1982 (delais de carence dits « D2 ») aboutit non seulement a un prejudice pecuniaire certain, mais aussi a une grave injustice puisque cette mesure ne s'applique pas aux preretraites alors ages de moins de soixante ans beneficiant d'une convention FNE partis en meme temps qu'eux.

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Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juin 1987, 85-18.162, Publié au bulletin
Rejet

L'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982, pour déterminer le délai pendant lequel ne seraient pas dues les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qui sont destinées à assurer aux travailleurs involontairement privés d'emploi un revenu de remplacement, […]

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  • Dommages-intérêts pour licenciement abusif·
  • Intérêts alloués pour licenciement abusif·
  • Intérêts pour licenciement abusif·
  • Remboursement aux assedic·
  • Cumul avec des dommages·
  • Travail réglementation·
  • Allocation de chômage·
  • Conditions·
  • Dommages·
  • Circulaire

2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 4 avril 2023, n° 20/02069
Infirmation

[…] — du 05 février 2004 au 03 juin 2011 : pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension : […] e. des périodes pendant lesquelles, par application des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;

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  • Chômage·
  • Retraite·
  • Santé au travail·
  • Caisse d'assurances·
  • Allocation·
  • Prise en compte·
  • Point de départ·
  • Limites·
  • Santé·
  • Assurance vieillesse

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1987, 84-40.839, Inédit
Rejet

[…] le 1 er mars, à prendre ses congés payés du 8 mars au 22 avril 1983, que l'ASSEDIC a ensuite retardé la prise en charge de l'indemnisation de son chômage d'une durée égale à celle des congés payés imputés sur le préavis, en application de l'article 5 du décret du 24 novembre 1982 qui prévoit que le versement des allocations servies par cet organisme ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai d'attente qui « est augmenté du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versés par le dernier employeur » ;

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Non-contraire à ordre public·
  • Imputation sur le préavis·
  • Contraire à ordre public·
  • Accord avec employeur·
  • Départ en préretraite·
  • Congés payés·
  • Préavis·
  • Congé annuel·
  • Ordre public
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