Entrée en vigueur le 27 novembre 1982
A compter du 1er janvier 1983, le montant global des allocations versées en application de l'article L. 322-4 du code du travail ne peut excéder les taux définis à l'article précédent pour les allocations de garantie de ressources.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juin 1998, 96-16.057, InéditRejet
[…] alors que, d'autre part, l'article 12 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du Code du travail a pour objet d'écarter l'application des articles 3, 10 et 11 à des personnes qui, à la date de publication dudit décret, bénéficiaient des allocations de garantie de ressources ou des allocations visées par l'article L. 322-4 du Code du travail, ou pouvaient se prévaloir des droits résultant de leur adhésion à une convention ou de la rupture de leur contrat de travail, ainsi qu'il a été jugé par arrêt du Conseil d'Etat du 19 octobre 1990;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion