Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 janvier 1981
Dernière modification : 14 février 1987

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 avril 1995, 110924, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 80-528 du 12 juillet 1980 ; Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 ; Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 ; Vu le décret n° 82-246 du 15 mars 1982 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 novembre 1989, 73896, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 80-528 du 12 juillet 1980 ; Vu le décret n° 82-246 du 15 mars 1982 et l'arrêté interministériel du 2 juillet 1982 ; Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 novembre 1989, 48759, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 80-528 du 12 juillet 1980 ; Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 ; Vu le décret n° 82-246 du 15 mars 1982 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre des universités et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 portant création de centres hospitaliers et universitaires, réforme de l'enseignement médical, développement de la recherche médicale, notamment ses articles 5 et 8 ;
Vu le livre VII, titre Ier, du code de la santé publique ;
Vu la loi modifiée n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, notamment ses articles 30 à 32 et 45 ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative au personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié ;
Vu le décret n° 60-1030 eu 24 septembre 1960 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, notamment ses articles 29 à 36, modifié ;
Vu le décret n° 61-1007 du 7 septembre 1961 relatif au régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur :
chefs de travaux et assistants ;
Vu le décret n° 64-987 du 18 septembre 1964 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les universités, écoles, instituts et établissements d'enseignement supérieur, modifié ;
Vu le décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 portant création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, modifié ;
Vu le décret n° 65-805 du 22 septembre 1965 relatif à la fixation, à la perception et à la répartition entre les praticiens des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les services de consultations et de traitements dentaires des centres hospitaliers et universitaires, ainsi qu'au régime financier de ces services, modifié ;
Vu le décret n° 66-11 du 6 janvier 1966 relatif aux règles de procédure applicables devant la juridiction disciplinaire instituée à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 72-428 du 25 mai 1972 relatif à l'attribution d'indemnités de charges administratives à certains personnels des enseignements supérieurs, modifié ;
Vu le décret n° 72-1016 du 6 novembre 1972 relatif au comité consultatif des universités, modifié notamment par le décret n° 81-62 du 27 janvier 1981 ;
Vu le décret n° 73-804 du 4 août 1973 relatif aux règles de procédure applicables devant la juridiction disciplinaire du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux, modifié ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la rémunération et au statut des praticiens à temps partiel des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires et des hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 80-984 du 5 décembre 1980 relatif au secteur privé des praticiens exerçant à plein temps dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux ;
Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'intérieur réunies) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les personnels visés au 1° de l'article 12 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965 sont régies par les dispositions du présent décret. Ils exercent conjointement dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires des fonctions universitaires et des fonctions hospitalières, auxquelles ils consacrent la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations prévues par le présent décret. L'accès à ces doubles fonctions est assuré par un recrutement commun.
Ces personnels comprennent les deux catégories suivantes :
A - Des personnels temporaires :
Les assistants des universités odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires.
B - Des personnels titulaires répartis entre :
a) Le corps des chefs de travaux des universités odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires ; ce corps comprend une classe répartie en sept échelons ;
b) Le corps des professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ; ce corps comprend deux classes et une classe exceptionnelle. La deuxième classe comprend six échelons. La première classe et la classe exceptionnelle comprennent respectivement trois et deux échelons.
Article 2
Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, les personnels titulaires visés à l'article 1er ci-dessus sont soumis aux dispositions statutaires applicables aux personnels enseignants de statut universitaire et aux personnels médicaux des hôpitaux.
Les nominations en qualité de professeur des universités-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires sont prononcées par décret du Président de la République.
Les autres mesures d'ordre individuel concernant les personnels titulaires sont prononcées par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.
Les mesures d'ordre individuel concernant les assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires sont prononcées par décision conjointe du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier régional.
Article 65