Entrée en vigueur le 28 janvier 1981
Pour chacun des emplois à pourvoir, les candidats adressent leur demande, d'une part, au président de l'université et au directeur général du centre hospitalier régional, d'autre part, au ministre chargé des universités et au ministre chargé de la santé.
Le président de l'université demande au directeur de l'unité d'enseignement et de recherche odontologique et au conseil de cette unité d'exprimer leur avis sur chacun des candidats et de classer ces derniers par ordre de préférence.
Le directeur général du centre hospitalier régional demande le même avis et le même classement au chef du service de consultations et de traitements dentaires et à la commission médicale consultative.
Le conseil de l'unité d'enseignement et de recherche d'odontologie et la commission médicale consultative procèdent, pour chaque ligne de classement, à un vote à la majorité absolue des suffrages exprimés. Ne sont pas classés à la suite de ce premier vote les candidats n'ayant pas obtenu cette majorité. Les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages exprimés. Lorsqu'aucun candidat n'a obtenu cette majorité au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour pour lequel la majorité relative suffit. Aucun candidat n'est classé lorsque le résultat de scrutin fait apparaître une majorité de bulletins blancs.
Dans un délai de vingt jours suivant la date de clôture du délai de dépôt des candidatures, le président de l'université adresse au ministre chargé des universités et au ministre chargé de la santé les listes des candidats classés conformément aux dispositions des alinéas 2 et 4 ci-dessus ainsi que le procès-verbal des délibérations du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche. Dans le même délai, le directeur général du centre hospitalier régional adresse au ministre chargé des universités et au ministre chargé de la santé les listes des candidats classés conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 ci-dessus ainsi que le procès-verbal des délibérations de la commission médicale consultative.
Le président de l'université demande au directeur de l'unité d'enseignement et de recherche odontologique et au conseil de cette unité d'exprimer leur avis sur chacun des candidats et de classer ces derniers par ordre de préférence.
Le directeur général du centre hospitalier régional demande le même avis et le même classement au chef du service de consultations et de traitements dentaires et à la commission médicale consultative.
Le conseil de l'unité d'enseignement et de recherche d'odontologie et la commission médicale consultative procèdent, pour chaque ligne de classement, à un vote à la majorité absolue des suffrages exprimés. Ne sont pas classés à la suite de ce premier vote les candidats n'ayant pas obtenu cette majorité. Les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages exprimés. Lorsqu'aucun candidat n'a obtenu cette majorité au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour pour lequel la majorité relative suffit. Aucun candidat n'est classé lorsque le résultat de scrutin fait apparaître une majorité de bulletins blancs.
Dans un délai de vingt jours suivant la date de clôture du délai de dépôt des candidatures, le président de l'université adresse au ministre chargé des universités et au ministre chargé de la santé les listes des candidats classés conformément aux dispositions des alinéas 2 et 4 ci-dessus ainsi que le procès-verbal des délibérations du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche. Dans le même délai, le directeur général du centre hospitalier régional adresse au ministre chargé des universités et au ministre chargé de la santé les listes des candidats classés conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 ci-dessus ainsi que le procès-verbal des délibérations de la commission médicale consultative.
Article abrogé 26 Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, […] Les emplois sont pourvus suivant la procédure définie à l'article 13. Article abrogé 27 L'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 25 non suivie d'une nomination ne confère aucun droit à l'intéressé. […] Article abrogé 59 Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de chefs de travaux des universités - odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires prévue à l'article 7 du décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 précité demeurent inscrites sur cette liste jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 10 dudit décret. […]
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