Article 1 du Décret n°81-620 du 20 mai 1981 RELATIF A LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET MODIFIANT L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS

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Version21/05/1981

Entrée en vigueur le 21 mai 1981

L'article 317 sexies de l'annexe II du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :


Article 317 sexies.


Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, les constructions sont réparties, au sens des articles 1585 D et 1585 F du code général des impôts, entre les sept catégories suivantes :

------------------------------------------------------------------- : : VALEUR :


: C A T E G O R I E S : par mètre carré :
: : de plancher :
: : hors oeuvre. :
:-----------------------------------------------:-----------------:
: 1. Constructions légères non agricoles et : Francs. :
: non utilisables pour l'habitation, y : :
: compris les hangars autres que ceux qui : :
: sont mentionnés au 3° ci-dessous. : 270 :
: : :
: 2. Locaux des exploitations agricoles à usage : :
: d'habitation des exploitants et de leur : :
: personnel : : :
: Autres locaux des exploitations : :
: agricoles intéressant la production : :
: agricole ou une activité annexe de : :
: cette production ; : :
: Bâtiments affectés aux activités de : :
: conditionnement et de transformation : :
: des coopératives agricoles, viticoles, : :
: horticoles, ostréicoles et autres : 500 :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : : VALEUR :


: C A T E G O R I E S : par mètre carré :
: : de plancher :
: : hors oeuvre. :
:-----------------------------------------------:-----------------:
: 3. Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une : Francs. :
: exploitation commerciale, industrielle : :
: ou artisanale : : :
: Garages et aires de stationnement : :
: couvertes faisant l'objet d'une : :
: exploitation commerciale ou artisanale ; : :
: Locaux à usage industriel ou artisanal : :
: et bureaux y attenant ; : :
: Locaux des villages de vacances et des : :
: campings. : 800 :
: : :
: 4. Locaux d'habitation et leurs annexes : :
: construits par les sociétés : :
: immobilières créées en application de : :
: la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 : : :
: Foyers-hôtels pour travailleurs ; : :
: Locaux d'habitation et leurs annexes : :
: bénéficiant d'un prêt aidé à : :
: l'accession à la propriété ou d'un : :
: prêt locatif aidé ; : :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : : VALEUR :


: C A T E G O R I E S : par mètre carré :
: : de plancher :
: : hors oeuvre. :
:-----------------------------------------------:-----------------:
: : Francs. :
: Immeubles d'habitation collectifs : :
: remplissant les conditions nécessaires : :
: à l'octroi de prêts aidés à l'accession : :
: à la propriété. : 700 :
: : :
: 5. Locaux d'habitation et leurs annexes : :
: bénéficiant d'un prêt conventionné : : :
: Immeubles d'habitation collectifs : :
: remplissant les conditions nécessaires : :
: à l'octroi de prêts conventionnés : 1.000 :
: : :
: 6. Parties des bâtiments hôteliers destinés : :
: à l'hébergement des clients. : 1.400 :
: : :
: 7. Autres constructions soumises à la : :
: réglementation du permis de construire. : 1.900 :

-------------------------------------------------------------------

Ces valeurs forfaitaires sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.


Afin de bénéficier du classement en quatrième ou en cinquième catégorie, le titulaire de l'autorisation de construire doit fournir au directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22 du code de l'urbanisme, au maire, dans le délai de 9 mois à compter de la notification de l'autorisation ou de la délivrance tacite de celle-ci, une attestation de l'organisme de financement précisant que le prêt aidé à l'accession à la propriété, le prêt locatif aidé ou le prêt conventionné a été octroyé.


A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée au taux afférent à la 7e catégorie.

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