Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Le taux de la cotisation est fixé comme suit :
0,50 p. 100 des revenus ou de la part des revenus qui n'excèdent pas le tiers du plafond visé à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale ;
1,82 p. 100 de la part des revenus comprise entre le tiers et le montant dudit plafond.
0,50 p. 100 des revenus ou de la part des revenus qui n'excèdent pas le tiers du plafond visé à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale ;
1,82 p. 100 de la part des revenus comprise entre le tiers et le montant dudit plafond.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 avril 1986, 84-12.036, Publié au bulletinRejet
L'arrêté du 21 janvier 1977 portant approbation des statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes, en son article 4 non modifié par l'arrêté du 21 février 1978 pris à la suite du décret n° 78-187 du même jour, continue de fixer les conditions d'attribution des avantages prévus par le régime invalidité-décès géré par cette section en cas d'incapacité professionnelle définitive. Par suite, justifient légalement leur décision les juges du fond qui, pour débouter un chirurgien-dentiste de sa demande de pension d'invalidité, énoncent qu'il n'était pas atteint d'un handicap physique à caractère permanent le contraignant à interrompre totalement son activité professionnelle.
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