Entrée en vigueur le 1 mars 1978
Les agents titularisés dans un emploi permanent des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique peuvent obtenir, sur leur demande, leur détachement :
1) Auprès d'une administration publique ou auprès d'un établissement ou office public;
2) Auprès d'un hôpital psychiatrique privé faisant fonction d'hôpital psychiatrique public (pour les médecins du cadre des hôpitaux psychiatriques uniquement);
3) Auprès d'un organisme à caractère social ou auprès d'un organisme de formation agréé en vue de la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation permanente, sous réserve, s'il s'agit d'un organisme à statut privé, que la nomination à l'emploi considéré soit statutairement approuvée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances;
4) Pour donner un enseignement à l'étranger ou pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux ;
5) Pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.
Dans ce dernier cas, le détachement est accordé de plein droit.
Le détachement est autorisé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
1) Auprès d'une administration publique ou auprès d'un établissement ou office public;
2) Auprès d'un hôpital psychiatrique privé faisant fonction d'hôpital psychiatrique public (pour les médecins du cadre des hôpitaux psychiatriques uniquement);
3) Auprès d'un organisme à caractère social ou auprès d'un organisme de formation agréé en vue de la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation permanente, sous réserve, s'il s'agit d'un organisme à statut privé, que la nomination à l'emploi considéré soit statutairement approuvée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances;
4) Pour donner un enseignement à l'étranger ou pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux ;
5) Pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.
Dans ce dernier cas, le détachement est accordé de plein droit.
Le détachement est autorisé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 avril 1987, 70856, inédit au recueil LebonRejet
[…] Vu le décret n° 78-208 du 27 février 1978 ; […] a été détachée à sa demande pour une durée d'une année à compter du 1 er février 1982 à l'Hôpital de Bar-sur-Aube ; que, par décision en date du 12 octobre 1982 le directeur de cet hôpital a mis fin à son détachement à compter du 31 janvier 1983 ; que, si aux termes de l'article 2 du décret du 27 février 1978, « le détachement est autorisé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination », le directeur de l'Hôpital de Bar-sur-Aube était compétent pour mettre fin aux fonctions exercées par M me X… ; que celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que seul le directeur du centre hospitalier régional de Reims, […]
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