Article 3 du Décret n°78-208 du 27 février 1978
Article 2
Article 4
Entrée en vigueur le 1 mars 1978
Sortie de vigueur le 14 octobre 1988

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Décisions4

1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18 février 2010, 09VE02143, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 78-208 du 27 février 1978, applicable à la date à laquelle M. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 19 janvier 2015, 13PA02540, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 78-208 du 27 février 1978, applicable à la date à laquelle M. C… a été placé en position de disponibilité : " La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants : (…) c) Pour convenances personnelles ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales de deux années consécutives. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 mai 2009, n° 0807069Annulation

[…] Y aux motifs qu'à la date à compter de laquelle il a été radié des cadres, soit le 1 er octobre 1986, l'article L.878 du code de la santé publique ne mentionnait aucune obligation d'informations des risques encourus à l'occasion de la fin d'une période de disponibilité et qu'en application de l'article 3 ( c ) du décret n°78-208 du 27 février 1978, à la date de la deuxième année de disponibilité, soit à la date du 1 er octobre 1986, l'administration ne pouvait que le radier des cadres dès lors qu'il n'avait fait aucune demande de réintégration et que l'administration était donc en situation de compétence liée ;

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