Entrée en vigueur le 1 mars 1978
a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale;
b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale;
c) Pour convenances personnelles; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales de deux années consécutives. L'agent qui a obtenu une mise en disponibilité doit, pour en obtenir une nouvelle, avoir repris effectivement ses fonctions pendant une durée au moins égale à celle de la dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, sans pouvoir être inférieure à un an;
d) Pour contracter un engagement dans une formation militaire; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 78-208 du 27 février 1978, applicable à la date à laquelle M. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 78-208 du 27 février 1978, applicable à la date à laquelle M. C… a été placé en position de disponibilité : " La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants : (…) c) Pour convenances personnelles ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales de deux années consécutives. […]
[…] Y aux motifs qu'à la date à compter de laquelle il a été radié des cadres, soit le 1 er octobre 1986, l'article L.878 du code de la santé publique ne mentionnait aucune obligation d'informations des risques encourus à l'occasion de la fin d'une période de disponibilité et qu'en application de l'article 3 ( c ) du décret n°78-208 du 27 février 1978, à la date de la deuxième année de disponibilité, soit à la date du 1 er octobre 1986, l'administration ne pouvait que le radier des cadres dès lors qu'il n'avait fait aucune demande de réintégration et que l'administration était donc en situation de compétence liée ;