Article 1 du Décret n°78-272 du 9 mars 1978
Article 2
Entrée en vigueur le 1 septembre 1991
Sortie de vigueur le 7 février 2004

Commentaire1

1Surveillance et sécurité des ports et des plages
M. André Fosset, du group UC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 2 juillet 1992

. - Aux termes de l'article L. 131-2-6 du code descommunes et de l'article 32 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, la sécurité des lieux de baignage et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins non immatriculés est confiée aux maires jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Cette police spéciale - que le maire exerce sans préjudice du pouvoir de substitution du préfet - échappe donc au préfet maritime, qui reste cependant l'autorité de police administrative générale en mer en vertu de l'article 1er du décret n° 78-272 du 9 mars 1978.

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