Entrée en vigueur le 1 septembre 1991
Modifié par : Décret n°90-593 du 6 juillet 1990 - art. 1 () JORF 11 juillet 1990
Modifié par : Décret n°91-675 du 14 juillet 1991 - art. 1 () JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991
Le préfet maritime, dépositaire de l'autorité de l'Etat, délégué du Gouvernement et représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres, a autorité de police administrative générale en mer et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêtés du Premier ministre.
Il concourt dans les mêmes limites au respect des lois, des règlements et des décisions gouvernementales.
Il est investi d'une autorité générale dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens.
Il concourt dans les mêmes limites au respect des lois, des règlements et des décisions gouvernementales.
Il est investi d'une autorité générale dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens.
. - Aux termes de l'article L. 131-2-6 du code descommunes et de l'article 32 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, la sécurité des lieux de baignage et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins non immatriculés est confiée aux maires jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Cette police spéciale - que le maire exerce sans préjudice du pouvoir de substitution du préfet - échappe donc au préfet maritime, qui reste cependant l'autorité de police administrative générale en mer en vertu de l'article 1er du décret n° 78-272 du 9 mars 1978.
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