Entrée en vigueur le 11 mars 1978
Le préfet maritime coordonne l'action en mer des administrations et, en tant que de besoin, la mise en oeuvre de leurs moyens.
Pour remplir les missions d'intérêt général dont il est chargé, il prend toutes initiatives et mesures nécessaires et bénéficie, le cas échéant, du concours des services et administrations de l'Etat qui lui rendent compte de l'exécution des missions effectuées et des difficultés rencontrées.
Dans l'exercice de leurs activités spécifiques, les administrations demeurent seules compétentes pour la gestion et la mise en oeuvre de leurs moyens propres.
Pour remplir les missions d'intérêt général dont il est chargé, il prend toutes initiatives et mesures nécessaires et bénéficie, le cas échéant, du concours des services et administrations de l'Etat qui lui rendent compte de l'exécution des missions effectuées et des difficultés rencontrées.
Dans l'exercice de leurs activités spécifiques, les administrations demeurent seules compétentes pour la gestion et la mise en oeuvre de leurs moyens propres.