Entrée en vigueur le 16 novembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1404 du 15 novembre 2005 - art. 2 () JORF 16 novembre 2005
Ils bénéficient de l'allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.
En ce qui concerne les cotisations salariales, il faut rappeler que l'article L. 914-1 du code de l'éducation pr précise que les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat bénéficient du même régime indiciaire et du même rythme d'avancement d'échelon et de grade que leurs homologues titulaires de l'enseignement public. […] L'article 2 du décret modifié n° 78-252 du 8 mars 1978 ajoute que la. rémunération des maîtres.contractuels et agréés comprend un traitement brut, les suppléments pour charges, de famille, […]
Lire la suite…S'agissant des retraites des maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, le régime additionnel de retraite, destiné à rapprocher les retraites de ces personnels avec celles de leurs homologues titulaires de l'enseignement public, a été institué par l'article 3 de la loi Censi 2005-5 du 5 janvier 2005. […] Enfin, en ce qui concerne les cotisations salariales, […]
Lire la suite…[…] Au vu du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, du décret n° 60-386 du 22 avril 1960, du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 et du code de justice administrative ;Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 8 mars 1978 : « Les maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l'article 1 er du présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut (…) les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public … » ; que de telles dispositions, […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : “Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane Française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 Km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée “indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après…” ;
[…] Considérant qu'il suit de ce qui précède, que M. Z est fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement en estimant que l'article 2 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 assimilant les agents contractuels de l'enseignement privé aux agents titulaires de l'Etat pour leur rémunération ne peut s'étendre au versement de la prime d'éloignement, le recteur de l'académie de la Réunion a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la décision de refus précitée doit être annulée ;
L'article 5 de la loi du 5 janvier 2005, relative à la situation des maîtres des établissements privés sous contrat, prévoyait qu'un rapport évaluant les mesures qui restent à prendre, notamment au regard « de la retraite, […]
Lire la suite…