Décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notairespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 mars 1978 |
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| Dernière modification : | 5 novembre 2015 |
Commentaires • 124
Décisions • 491
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[…] En application du décret n°60-323 du 2 avril 1960, du décret n°72-784 du 25 août 1972, du décret n°75-785 du 21 août 1975, du décret n°78-262 du 8 mars 1978 et du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, les frais seront taxés à hauteur de 3.581,10 euros toutes taxes comprises, selon l'état de frais dont une copie sera annexée au présent jugement.
Infirmation —
[…] Madame Y soutient que le notaire ne peut prétendre à l'application de l'article 3 du décret 78-262 du 8 mars 1978, qui permettait la rémunération des actes «'imparfaits'», puisque le décret a été abrogé par le décret du 26 février 2016.
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[…] Il résulte du guide de lecture du CNAJMJ du 4 juin 2008 établi avec la Chancellerie fait état pour la base de remboursement lié aux déboursés, plus spécifiquement pour les frais de duplication, au tarif des notaires (voir décret n° 78 -262 du 08 mars 1978, modifié notamment par le décret n° 1006-558 du 16 mai 2006 ; pour mémoire, une copie du papier libre est facturée à 0,1 de l'unité de valeur fixée elle même par l'article 28 du décret de 1978 modifié par le décret du 16 mai 2006 à 3,65 , soit 0,36 .
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 1042 du code de procédure civile, ensemble l'ordonnance du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels.
Vu l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Le Conseil d'Etat entendu,
1° La rémunération de tous les travaux relatifs à l'élaboration et à la rédaction de l'acte, ainsi que l'accomplissement des formalités prévues à l'article 30 ci-dessous ;
2° Le remboursement des tous les frais accessoires, tels que frais de papeterie ou de bureau.
Les notaires peuvent faire remise de la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à l'occasion d'une même affaire ; sous réserve des dispositions des articles 3, 11 et 12, ils ne peuvent accorder ni remise partielle sur un acte déterminé, ni remise partielle ou totale sur l'un des actes reçus à l'occasion d'une même affaire qu'avec l'autorisation de la chambre dont ils dépendent.