Entrée en vigueur le 8 mars 1978
[…] Considérant qu'en vertu des articles 21 et 29 du décret du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux alors applicable, les nominations des psychiatres-chefs de service sont prononcées par le ministre chargé de la santé ; que le préfet de Loire-Atlantique avait compétence, en application des articles 39 et 40 du décret précité du 8 mars 1978, pour déterminer les services antérieurs à prendre en compte pour fixer l'ancienneté et, par voie de conséquence, le niveau de rémunération de M. X… ; […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39 et 40 du décret du 8 mars 1978 applicables à la situation du requérant que, en ce qui concerne les assistants exerçant leurs fonctions à plein temps dans les hôpitaux autres que les centres hospitaliers régionaux et les hôpitaux ruraux, les services accomplis à titre provisoire avant la nomination n'entrent pas en compte pour le calcul de l'ancienneté de services à l'exception de ceux accomplis entre la date du concours et la date de nomination; […]
En son article 3, le décret précité dispose que l'acte dressé sur le projet présenté par les parties donne droit aux mêmes émoluments que s'il est rédigé par le notaire lui-même. Au n° 39 du tableau I annexé au même décret, il est précisé qu'à l'occasion du dépôt chez un notaire d'un acte signé sous seing privé avec reconnaissance de signatures, les émoluments du notaire sont ceux auxquels aurait donné lieu l'acte authentique contenant la même convention. […] Si le législateur a voulu que les notaires aient un monopole de fait pour recevoir les actes de donation et de partage anticipé, les actes de ventes en l'état futur d'achèvement, […]
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