Entrée en vigueur le 8 mars 1978
[…] — Dit qu'il appartient au notaire en application de l'article 6 du décret n°78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires, de se faire régler préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions lui permettent de faire procéder à l'ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l'intégralité des frais estimatifs de l'acte à recevoir ;
Le notaire qui s'abstient, avant de recevoir un acte, de faire consigner une somme suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés ou émoluments, en méconnaissance des prescriptions de l'article 6 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, n'est pas déchu du droit d'en réclamer le paiement à l'acquéreur redevable de ces sommes. Il peut seulement se voir opposer cette faute, et, le cas échéant, une exception de compensation par la partie à laquelle le défaut de consignation porte préjudice
[…] “Dire et juger Madame B C recevable et bien fondée en ses écritures et, y faisant droit, en application notamment des dispositions des articles 815, 815-13 du code civil et 6 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 :