Article 10 du Décret n°78-262 du 8 mars 1978
Article 9
Article 11
Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Sortie de vigueur le 29 février 2016

Commentaires2

1Notariat - Notaires - Libre Choix. Accedants A La Propriete
M. Carpentier René · Questions parlementaires · 3 novembre 1991

Ce principe de la liberte du choix du notaire est rappele par l'article 4 du reglement du Conseil superieur du notariat, approuve par arrete du garde des sceaux du 24 decembre 1979. […] Cette intervention peut prendre la forme du concours ou de la participation. […] (Art 10 du decret no 78-262 du 8 mars 1978) Les principes, a la fois du libre choix et de la libre concurrence entre officiers ministeriels, paraissent dans ces conditions sauvegardes.

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2Notariat - Honoraires Et Tarifs - Paiement; Prise En Charge; Code Civil, Art. 1593; Application; Cas D'Espece; Collectivites Locales
M. Dominati Jacques · Questions parlementaires · 12 juillet 1987

Il apparait, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, que les dispositions de l'article 1593 du code civil, qui presentent un caractere suppletif, ne sont pas de nature a contraindre une personne morale de droit public a prendre en charge les frais reclames par le notaire du vendeur, conseil de celui-ci. […] Par contre, s'il s'agit d'actes dresses par des notaires, l'intervention de plusieurs notaires dans la redaction et la reception de l'acte n'augmente pas l'emolument du pour cet acte en application du premier alinea de l'article 10 du decret no 78-262 du 8 mars 1978 modifie portant fixation du tarif des notaires. Cet emolument est, sauf convention contraire des parties, a la charge de l'acheteur.

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Décisions2

1Cour d'appel d'Orléans, Chambre des taxes, 31 octobre 2018, n° 18/00827Infirmation

[…] Cependant ce décret a été abrogé par l'article 10 du décret du 26 février 2016. […]

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[…] Cette disposition est issue de l'article 2 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice qui a abrogé, en son article 10, le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires qui disposait en son article 4 que les notaires sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II et compatibles avec la fonction notariale par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation : la procédure n'a pas été modifiée.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).