Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Modifié par : Décret 86-358 1986-03-11 art. 4 JORF 14 mars 1986
Le partage des émoluments est fixé par les règlements établis en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et des articles 25 et 26 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
Il apparait, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, que les dispositions de l'article 1593 du code civil, qui presentent un caractere suppletif, ne sont pas de nature a contraindre une personne morale de droit public a prendre en charge les frais reclames par le notaire du vendeur, conseil de celui-ci. […] Par contre, s'il s'agit d'actes dresses par des notaires, l'intervention de plusieurs notaires dans la redaction et la reception de l'acte n'augmente pas l'emolument du pour cet acte en application du premier alinea de l'article 10 du decret no 78-262 du 8 mars 1978 modifie portant fixation du tarif des notaires. Cet emolument est, sauf convention contraire des parties, a la charge de l'acheteur.
Lire la suite…[…] Cependant ce décret a été abrogé par l'article 10 du décret du 26 février 2016. […]
[…] Cette disposition est issue de l'article 2 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice qui a abrogé, en son article 10, le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires qui disposait en son article 4 que les notaires sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II et compatibles avec la fonction notariale par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation : la procédure n'a pas été modifiée.
Ce principe de la liberte du choix du notaire est rappele par l'article 4 du reglement du Conseil superieur du notariat, approuve par arrete du garde des sceaux du 24 decembre 1979. […] Cette intervention peut prendre la forme du concours ou de la participation. […] (Art 10 du decret no 78-262 du 8 mars 1978) Les principes, a la fois du libre choix et de la libre concurrence entre officiers ministeriels, paraissent dans ces conditions sauvegardes.
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