Entrée en vigueur le 15 juin 1977
L'admission au bénéfice des dispositions de l'article 53-1 du code susvisé est prononcée par le préfet [*compétence*] qui fixe les modalités de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et, le cas échéant, le montant de la participation du bénéficiaire à la dépense.