Entrée en vigueur le 23 septembre 1966
Modifié par : Décret 75-998 1975-10-28 ART. 3 JORF 30 OCTOBRE 1975
[…] Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que l'excédent hors taxes de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers qu'il convient de retenir pour le calcul de la valeur ajoutée est déterminé après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée, mais également des taxes grevant le prix des biens et services vendus par l'entreprise ; que, […] notamment, au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, alors en vigueur, et des articles 17 à 21 du décret du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin, […]
[…] au motif que les prélèvements pratiqués pour l'irrigation entraient dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 ; que cette décision n'est pas un acte détachable de la procédure d'imposition ; que, par suite, […] pour la généralité des impositions, par les articles L 190 et suivants et R.190-1 et suivants du livre des procédures fiscales et, en ce qui concerne les redevances litigieuses, par l'article 21 du décret précité, […] qu'aux termes de l'article 17 du décret précité : « Le montant global des redevances à percevoir susceptibles d'être mises en recouvrement par l'agence … est fixé en fonction des dépenses de toutes natures devant incomber à l'agence, […]
[…] Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 portant organisation des Agences financières de bassin ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 14 septembre 1966 susvisé : « Le montant global des redevances à percevoir susceptibles d'être mise en recouvrement par l'Agence en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 est fixé en fonction des dépenses de toutes natures devant incomber à l'Agence dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention approuvé par le Premier ministre après avis de la mission interministérielle » ;