Article 7 du Décret n°77-742 du 30 juin 1977 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1977
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 150 () JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

I - Lorsque la vente de l'appartement et de ses locaux accessoires a lieu par adjudication volontaire ou forcée, une convocation doit être adressée au locataire ou à l'occupant de bonne foi, à la diligence soit du vendeur ou du poursuivant, soit de leur mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins avant la date de l'adjudication.


Elle indique s'il y a une mise à prix ou non et, dans l'affirmative, elle en précise le montant. Elle indique les jour, lieu et heure de l'audience d'adjudication ainsi que le tribunal ou le notaire devant lequel elle se fera ; elle indique en outre que les enchères sont portées devant le tribunal par ministère d'avocat et reproduit les termes du paragraphe II de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée.


Lorsque l'adjudication est reportée, il est procédé à une nouvelle convocation dans les délais et formes prévus au précédent alinéa.


II - Tout jugement ou procès-verbal d'adjudication doit être notifié au locataire ou à l'occupant de bonne foi, à la diligence du greffier du tribunal ou du notaire devant lequel l'adjudication a été prononcée, entre le dixième et le quinzième jour suivant cette dernière .


Elle précise le montant de la dernière enchère, le nom et l'adresse de l'adjudicataire ou éventuellement de l'adjudicataire commandé, reproduit le texte du paragraphe II de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée et indique, s'il y a lieu, que la convocation à l'adjudication n'a pas été faite .

III - Toutefois, en cas de surenchère, il ne sera procédé à cette notification qu'après le jugement appréciant la validité de la surenchère.


Si cette dernière est invalidée, la notification du paragraphe II sera envoyée dans un délai de deux jours après le prononcé du jugement pour ouvrir le délai prévu au paragraphe IV.


Si la surenchère n'est pas contestée ou est validée, Il sera procédé à une nouvelle convocation comme il est prescrit au paragraphe I. Après l'adjudication, les dispositions des paragraphes II et IV seront mises en oeuvre.


IV - A défaut de convocation et dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification prévue au paragraphe II, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut déclarer se substituer à l'adjudicataire, aux prix et conditions de l'adjudication. Cette déclaration faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est adressée au greffier du tribunal ou au notaire qui a prononcé l'adjudication .


V - Si à raison d'une réitération des enchères, il est procédé à une nouvelle adjudication, une convocation sera adressée au locataire ou à l'occupant de bonne foi dans les délais et formes prévus au paragraphe I. Après l'adjudication seront mises en oeuvre les dispositions des paragraphes II et IV.


Si la réitération des enchères est présentée dans le délai d'un mois prévu au paragraphe IV, ledit délai ne sera pas interrompu, mais l'éventuelle substitution ne vaudra qu'à compter du jugement rejetant cette poursuite. Si celle-ci n'est pas contestée ou est validée, il sera procédé comme le stipule l'alinéa précédent.

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Commentaires7


Solent avocats · 14 septembre 2023

BOFiP · 17 août 2022

Remarque : En cas de report de l'audience de vente, les formalités de publicité doivent être répétées et l'information de l'occupant d'un local saisi réitérée, conformément à l'article 7 du décret n° 77-742 du 30 juin 1977.

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BOFiP · 17 août 2022

Remarque : Certains textes prévoient une information spécifique de l'occupant du local saisi (décret n° 77-742 du 30 juin 1977 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, art. 7) ou du preneur à bail rural (Code rural et de la pêche maritime, art. L. 412-11). […] En cas de report de l'audience de vente, les formalités de publicité doivent être répétées et l'information de l'occupant d'un local saisi réitérée, conformément à l'article 7 du décret n° 77-742 du 30 juin 1977.

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Décisions22


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 15 avril 2014, n° 13/02372
Confirmation

[…] La société Cote Gestion fait valoir comme l'a retenu le premier juge que la convocation qui lui a été adressée par le créancier poursuivant le 16 juillet 2012 ne répond pas aux prescriptions de l'article 7 du décret du 30 juin 1977 et comporte au contraire une erreur importante en ce qu'elle laisse accroire qu'il doit exercer son droit de préemption dans le délai d'un mois suivant l'audience d'adjudication par le biais d'un avocat et souligne qu'elle n'est en rien responsable de cette situation.

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  • Côte·
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2Cour d'appel de Rennes, 15 mai 2008, n° 06/07835
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Cependant, Mr Z Y, qui par ailleurs, en sa qualité de membre de l'indivision Y, avait été dûment informé de l'existence de la procédure de licitation de l'immeuble qu'il occupait par la signification qui lui avait été faite le 16 mars 1999 du jugement du 17 février 1999 ordonnant cette licitation, n'avait pas, en sa qualité de locataire non partie à la procédure d'adjudication, à recevoir signification du jugement du 15 octobre 2004 adjugeant l'immeuble à Mr et M me X, l'adjudication étant portée à la connaissance du locataire selon la procédure spécifique de notification à la diligence du greffier du Tribunal, entre le dixième et le quinzième jour, conformément aux dispositions de l'article 7.- II du décret n° 77-742 du 30 juin 1977.

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  • Indemnité d 'occupation·
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3Cour d'appel de Douai, 10 septembre 2015, n° 15/01655
Irrecevabilité

[…] rappelle qu'il appartient au poursuivant d'informer le locataire conformément aux dispositions de l'article 7 du décret numéro 77-742 du 30 juin 1977 pris pour l'application de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants des locaux à usage d'habitation ;

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