Article 28 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

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Entrée en vigueur le 1 mars 2023

Modifié par : Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 7

Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou d'achat de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi précitée du 29 novembre 1966.

Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant. Si l'acquéreur est un tiers étranger à la société, les dispositions de l'article 27 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles de l'alinéa 3 dudit article.

La requête du cessionnaire doit être transmise au garde des sceaux, ministre de la justice, avant l'expiration du délai mentionné aux premier et deuxième alinéas.

A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à cet article est réputée non écrite.

Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix ainsi fixé, son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés à l'article 27 (alinéa 5).

Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément aux quatre derniers alinéas de l'article 29. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, avant l'expiration du délai prévu aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses coassociés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé, s'il y a lieu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2023
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Conclusions du rapporteur public · 21 juin 2017

Lorsqu'un notaire est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions en raison de son état de santé, il peut être, en vertu de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, déclaré démissionnaire d'office par arrêté ministériel, après que cette inaptitude a été constatée par le tribunal de grande instance, saisi par le procureur ou le président de la chambre de discipline. […] Le notaire démissionnaire ne peut plus exercer et, […]

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Cour de cassation

La chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt au visa de plusieurs conventions européennes et internationales qui prohibent l'esclavage ou les situations de travail forcé : l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 2 et 4, § 2, de la Convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail le 28 juin 1930, l'article 1, […] Aux termes de l'article 28, alinéa 3, du même décret, à défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions fixées par l'article 1843-4, précité, toute clause contraire à cet article étant réputée non écrite. […]

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Décisions42


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 7 septembre 2021, n° 20/04302

[…] • ni le dépôt de 311.000 euros effectué par leurs soins auprès de la chambre des notaires du Morbihan, le 22 mai 2014, ni la consignation prévue à l'article 28 alinéa dernier du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ne constituent un paiement au sens des dispositions de l'article 1239 alinéa 1 du code civil,

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  • Part sociale·
  • Cession·
  • Assemblée générale·
  • Prix·
  • Associé·
  • Bénéfice·
  • Appel·
  • Notaire·
  • Annulation·
  • Rapport

2Cour d'appel de Nîmes, 9 juin 2016, n° 14/03522
Confirmation

[…] — a rejeté les demandes de M. Y Z aux fins de mise en place des opérations de retrait, d'instauration d'une mesure d'expertise visant à l'évaluation des parts sociales, en application de l'article 28 du décret du 2 octobre 1967,

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  • Appel·
  • Dilatoire·
  • Dommages et intérêts·
  • Désistement·
  • Conseiller·
  • Jugement·
  • Instance·
  • Part sociale·
  • Application·
  • Retrait

3Tribunal administratif de Dijon, du 28 février 1989, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

La décision par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, fixe, sur le fondement des dispositions des articles 31 et 28 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, le prix de cession des parts d'une société civile professionnelle de notaires relève de sa mission de service public d'organisation et de contrôle de la profession de notaire. En outre, elle révèle, en tant qu'elle définit les obligations respectives des parties, l'usage de prérogatives de puissance publique. Il s'ensuit que ladite décision constitue un acte administratif dont il appartient à la juridiction administrative de connaître par la voie du recours pour excès de pouvoir.

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