Décret n°67-868 du 2 octobre 1967
Article 85 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1
La société est dissoute dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil, si, à l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte, toutes les parts sociales demeurent réunies en une seule main. L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.
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[…] Attendu cependant que la réduction à un seul associé des membres d'une société civile professionnelle de notaires par suite du retrait du second associé, situation admise par l'article 26, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1966 et les articles 84 et 85 du décret du 2 octobre 1967, pendant un délai d'un an dans l'attente d'une régularisation ou de la dissolution de la société constitue le changement d'un associé prévu par les dispositions des articles 11 D et 11 E de la convention collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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[…] Mais attendu que la réduction à un seul associé des membres d'une société civile professionnelle de notaires par suite du retrait du second associé, situation admise par l'article 26, alinéa 2 de la loi du 29 novembre 1966 et les articles 84 et 85 du décret du 2 octobre 1967 pendant un délai d'un an dans l'attente d'une régularisation ou de la dissolution de la société, constitue le changement d'un associé prévu par les dispositions des articles 11 D et 11 E de la convention collective ; que, dès lors qu'il n'était pas contesté que le retrait de l'un des deux notaires associés était intervenu moins de six mois après le licenciement des deux salariés, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 mai 1993, 90-40.894, Inédit
[…] de l'admission d'un nouveau notaire associé dans les délais découlant des dispositions particulières dont s'agit ; Attendu, cependant, que la réduction à un seul associé du nombre des membres d'une société civile professionnelle de notaires par suite du retrait du second associé, situation admise par l'article 26, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1966, et les articles 84 et 85 du décret du 2 octobre 1967 pendant un délai d'un an dans l'attente d'une régularisation ou de la dissolution de la société, constitue le changement d'un associé prévu par les dispositions des articles 11 D et 11 E de la convention collective ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
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