Article 124 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

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Version26/10/1975
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Version17/03/1987
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Version21/01/1992
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Version11/11/2016

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1

Dans le cas où la suspension provisoire, prévue par les dispositions de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont suspendus.


La juridiction qui prononce la suspension provisoire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 57, un nombre d'administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire desdits associés.


Les trois derniers alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 10 janvier 2023, n° 21/01308
Infirmation partielle

[…] L'article 124 du décret du 2 octobre 1967 précise que ' Dans le cas où l'interdiction temporaire, prévue par les dispositions de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont interdits temporairement.

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