Article 3 du Décret n°78-421 du 24 mars 1978 relatif à la lutte contre la pollution marine accidentelleAbrogé

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Version26/03/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. D218-5 (V)

Entrée en vigueur le 26 mars 1978

Le capitaine de tout navire se portant, aux fins d'assistance ou de remorquage, au secours d'un navire qui, se trouvant dans les conditions prévues à l'article 2, est victime d'un accident de mer est tenu, dès réception de la demande d'assistance, de signaler au préfet maritime la position et la nature des avaries du navire en difficulté.
Il le tient informé du déroulement de son intervention.
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Entrée en vigueur le 26 mars 1978
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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