Entrée en vigueur le 25 septembre 1990
Modifié par : Décret n°90-844 du 24 septembre 1990 - art. 4 () JORF 25 septembre 1990
Lorsque l'une des conditions prévues à l'article 13 cesse d'être remplie, le préfet retire [*retrait*] l'autorisation, après avis motivé de la commission mentionnée à l'article 16 ci-dessus et après avoir mis l'établissement concerné à même de présenter ses observations.
Le retrait d'autorisation peut être total ou partiel.
En cas d'urgence, le préfet peut, sans formalité préalable, suspendre l'autorisation, pour une durée ne pouvant excéder six mois.
Le retrait d'autorisation peut être total ou partiel.
En cas d'urgence, le préfet peut, sans formalité préalable, suspendre l'autorisation, pour une durée ne pouvant excéder six mois.