Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Si les circonstances ayant entouré la mort sont telles que, dans l'intérêt d'une preuve à apporter, le cadavre est susceptible d'être soumis à un examen médico-légal, le médecin qui a connaissance de ces circonstances doit s'abstenir de tout prélèvement qui rende aléatoire la preuve des causes du décès.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Nota : Loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 art. 22 : L'article 14 (qui modifie l'article L2223-1) entre en vigueur le premier jour de la cinquième année suivant la publication de la présente loi. Article L. 2223-2 Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 15 Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année. […] Considérant qu'aux termes de l'article 728 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] en soulignant qu'assister les handicapés coûte cher à la société, là où, a contrario, l'encouragement des élites renforcerait « la force et la grandeur des nations » (même article). […] un médecin ne peut pratiquer une expérimentation sur une personne après sa mort, hors le cas. de prélèvement d'organes, qu'à la triple condition d'avoir constaté la mort, dans des conditions analogues à celles définies par les articles 20 à 22 du décret du 31 mars 1978, de le faire pour une nécessité scientifique reconnue et d'avoir obtenu le consentement de la personne exprimé de son vivant ou, à défaut, l'accord de ses proches, […]
Lire la suite…Les principes fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, qui ne cessent pas de s'appliquer avec la mort du patient, ne permettent de pratiquer une expérimentation sur une personne après sa mort, hors le cas des prélèvements d'organes régis par la loi du 22 décembre 1976, que si trois conditions sont réunies : constatation de la mort dans des conditions analogues à celles définies par les articles 20 à 22 du décret du 31 mars 1978, nécessité scientifique reconnue, consentement de la personne exprimé de son vivant ou à défaut accord de ses proches, s'il en existe.
[…] COMMUNE ( Articles R21111 à R25636) LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX ( Articles R22131 à R22531) TITRE II : SERVICES COMMUNAUX ( Articles R22221 à R222434) CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires ( Articles R22232 à D2223121) Section 1 : Cimetières ( Articles R22232 à R222323) Soussection 1 : Dispositions générales. […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article . Nota : Loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 art. 22 : L'article […]
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