Entrée en vigueur le 5 février 2004
Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Les émoluments de congé spécial sont suspendus en cas de perception par le bénéficiaire de toute autre rémunération publique.
Lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération privée, les émoluments de congé spécial sont réduits :
D'un tiers, si cette rémunération est supérieure à la moitié des émoluments de congé spécial ;
De la moitié, si cette rémunération est supérieure aux deux tiers des émoluments de congé spécial.
Le ministre de la défense peut suspendre les émoluments de congé spécial lorsque l'entreprise à laquelle appartient le bénéficiaire est amenée à demander le concours de l'Etat.
Lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération privée, les émoluments de congé spécial sont réduits :
D'un tiers, si cette rémunération est supérieure à la moitié des émoluments de congé spécial ;
De la moitié, si cette rémunération est supérieure aux deux tiers des émoluments de congé spécial.
Le ministre de la défense peut suspendre les émoluments de congé spécial lorsque l'entreprise à laquelle appartient le bénéficiaire est amenée à demander le concours de l'Etat.