Entrée en vigueur le 5 février 2004
Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Le bénéficiaire du congé spécial devra tenir informé, chaque semestre, le ministre de la défense des conditions de sa rémunération.
Au cas où l'intéressé aurait accepté des fonctions dans une entreprise privée visée à l'article 175-I du code pénal, les émoluments de congé spécial seront suspendus sans préjudice des poursuites pénales.
Au cas où l'intéressé aurait accepté des fonctions dans une entreprise privée visée à l'article 175-I du code pénal, les émoluments de congé spécial seront suspendus sans préjudice des poursuites pénales.