Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Dans le cas où la substance présente des dangers pour l'homme ou son environnement, le dossier doit préciser les précautions à prendre pour parer à ces dangers et éventuellement comporter pour la substance et pour les préparations devant la contenir et dont le fabricant ou l'importateur a connaissance [*déclaration contenu*] :
Une proposition d'inscription sur la liste des produits dangereux pour l'homme où son environnement prévue à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1977 ;
Une proposition d'étiquetage, c'est-à-dire l'application d'un symbole de danger et des phrases de risque et conseils de prudence qui lui paraissent les plus appropriés, en fonction des réglementations en vigueur ;
Des propositions de limitations d'emploi ou de prescriptions concernant la fabrication, le stockage, le transport, le conditionnement, l'emploi, la distribution, la nomination commerciale, la publicité et l'élimination.
Une proposition d'inscription sur la liste des produits dangereux pour l'homme où son environnement prévue à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1977 ;
Une proposition d'étiquetage, c'est-à-dire l'application d'un symbole de danger et des phrases de risque et conseils de prudence qui lui paraissent les plus appropriés, en fonction des réglementations en vigueur ;
Des propositions de limitations d'emploi ou de prescriptions concernant la fabrication, le stockage, le transport, le conditionnement, l'emploi, la distribution, la nomination commerciale, la publicité et l'élimination.