Article 13 du Décret n°66-850 du 15 novembre 1966
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 25 janvier 1976

Modifié par : Décret 76-70 1976-01-15 art. 1 JORF 25 janvier 1976

Les sommes allouées en décharge ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme public intéressé. Toutefois lorsqu'un régisseur de l'Etat exécute des opérations pour le compte d'autres organismes publics, les sommes allouées en décharge ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'Etat si le débet ne provient pas de pièces irrégulières établies ou visées par l'ordonnateur. Si le débet résulte pour partie de pièces irrégulières établies ou visées par l'ordonnateur, le ministre de l'économie et des finances décide, pour chaque cas, la fraction de décharge ou de la remise gracieuse prise en charge par l'Etat.
Les dispositions des articles 11 à 14 du décret du 29 septembre 1964 relatives aux débets des comptables sont applicables aux débets des régisseurs.
Entrée en vigueur le 25 janvier 1976
Sortie de vigueur le 8 mars 2008

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Décisions4

1Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 29 mai 2024, n° 2108398Rejet

[…] 7. En second lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, dans sa version alors en vigueur : « Le régisseur mis en débet peut demander au ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à sa charge, intérêts compris ». Aux termes de l'article 13 du même décret, dans sa version alors en vigueur : « Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis de l'ordonnateur de l'organisme public intéressé et du comptable public assignataire () ».

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 24 octobre 2023, n° 2300105Rejet

[…] aux termes de l'article 1 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs dans sa rédaction applicable au litige : « Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, […] intérêts compris ». L'article 13 de ce décret dispose que « I. ' Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, […]

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[…] 9. Aux termes de l'article 12 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs : « Le régisseur mis en débet peut demander au ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à sa charge, intérêts compris. ». Et, selon l'article 13 du même décret : " I. _ Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis de l'ordonnateur de l'organisme public intéressé et du comptable public assignataire. (…). ".

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