Entrée en vigueur le 25 janvier 1976
Modifié par : Décret 76-70 1976-01-15 art. 1 JORF 25 janvier 1976
Les dispositions des articles 11 à 14 du décret du 29 septembre 1964 relatives aux débets des comptables sont applicables aux débets des régisseurs.
[…] 7. En second lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, dans sa version alors en vigueur : « Le régisseur mis en débet peut demander au ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à sa charge, intérêts compris ». Aux termes de l'article 13 du même décret, dans sa version alors en vigueur : « Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis de l'ordonnateur de l'organisme public intéressé et du comptable public assignataire () ».
[…] aux termes de l'article 1 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs dans sa rédaction applicable au litige : « Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, […] intérêts compris ». L'article 13 de ce décret dispose que « I. ' Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, […]
[…] 9. Aux termes de l'article 12 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs : « Le régisseur mis en débet peut demander au ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à sa charge, intérêts compris. ». Et, selon l'article 13 du même décret : " I. _ Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis de l'ordonnateur de l'organisme public intéressé et du comptable public assignataire. (…). ".