Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Décret 2001-95 2001-02-02 art. 2 JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
- au comptable supérieur du Trésor assignataire, lorsque la remise accordée n'excède pas 7600 euros ;
- au ministre de l'économie et des finances, lorsque la remise accordée est supérieure à 3049 euros, mais n'excède pas 30000 euros.
Les remises gracieuses d'un montant supérieur à 9147 euros demeurent soumises aux dispositions de l'article 91 (1er alinéa) du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
Lorsque les chefs de travaux au sens de l'article 1 er du décret n° 68-536 du 23 mai 1968 participent à des activités de formation continue des adultes organisées en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, codifié à l'article L. 423-1 du code de l'éducation, en dehors de leurs obligations de service, la rémunération de ces activités demeure régie par les dispositions de l'article 3 bis du décret du 23 mai 1968 et non par celles du décret n° 93-438 du 24 mars 1993.
[…] 3°/ de le condamner à verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Vu le décret n° 68-445 du 13 mai 1968, modifié par les décrets n° 76-1028 du 10 novembre 1976 et n° 95-217 du 22 février 1995 ;