Article 3 du Décret n°68-445 du 13 mai 1968
Article 2Article 4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 11 novembre 2012

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Décisions2

1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 21 mai 2008, 304119Annulation

Lorsque les chefs de travaux au sens de l'article 1 er du décret n° 68-536 du 23 mai 1968 participent à des activités de formation continue des adultes organisées en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, codifié à l'article L. 423-1 du code de l'éducation, en dehors de leurs obligations de service, la rémunération de ces activités demeure régie par les dispositions de l'article 3 bis du décret du 23 mai 1968 et non par celles du décret n° 93-438 du 24 mars 1993.

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 10 juillet 2001, 99MA01722, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 3°/ de le condamner à verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Vu le décret n° 68-445 du 13 mai 1968, modifié par les décrets n° 76-1028 du 10 novembre 1976 et n° 95-217 du 22 février 1995 ;

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