Article 5 du Décret n°68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débêts constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé
Version19 mai 1968
Entrée en vigueur le 19 mai 1968
Les décisions prises par les comptables supérieurs du Trésor assignataires des pensions sont susceptibles de recours devant le ministre de l'économie et des finances.