Décret n°74-200 du 26 février 1974 modifiant les règles de recrutement dans certains corps administratifs de catégorie A.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 mars 1974
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 16 juin 1999, 194483 195159, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 74-200 du 26 février 1974 modifiant les règles de recrutement dans certains corps administratifs de catégorie A ; […]

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 mars 1980, 78-16.290, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] et que, aux termes du décret du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique de l'espèce canine la confirmation est obligatoire pour les reproducteurs laquelle ne peut avoir lieu avant l'âge de dix mois, c'est sans dénaturer le récépissé de déclaration de naissance du chiot à l'entête de la société centrale canine indiquant notamment sa race et sa filiation qu'un tribunal a retenu qu'un acheteur non professionnel qui s'était adressé à une personne recommandée par un club spécialisé, avait entendu acheter un chiot de moins de dix mois "avec pedigree" destiné à la reproduction.

 

3Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 juin 1999, n° 194483

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 74-200 du 26 février 1974 modifiant les règles de recrutement dans certains corps administratifs de catégorie A ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 50-1304 du 20 octobre 1950 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, modifié notamment par les décrets n° 57-1095 du 30 septembre 1957, n° 60-1183 du 7 novembre 1960 et n° 69-1007 du 5 novembre 1969 ;

Vu le décret n° 50-1590 du 29 décembre 1950 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des fonctionnaires des services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, modifié par les décrets n° 54-754 du 13 juillet 1954, n° 61-896 du 4 août 1961 et n° 64-259 du 16 mars 1964 ;

Vu le décret n° 53-326 du 14 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour la fixation des statuts particuliers des corps de bibliothécaires, de traducteurs chargés d'études et d'aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement, modifié notamment par les décrets n° 63-387 du 10 avril 1963 et n° 66-629 du 22 août 1966 ;

Vu le décret n° 53-850 du 16 septembre 1953 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des inspecteurs et des contrôleurs des lois sociales en agriculture, modifié par les décrets n° 60-544 du 7 juin 1960 et n° 63-1296 du 23 décembre 1963 ;

Vu le décret n° 55-124 du 20 janvier 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des fonctionnaires des services départementaux de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié notamment par les décrets n° 57-1278 du 14 décembre 1957, n° 61-1543 du 30 décembre 1961 et n° 69-244 du 15 mars 1969 ;

Vu le décret n° 55-933 du 28 juillet 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du personnel des directions régionales de la sécurité sociale, modifié par les décrets n° 63-5 du 4 janvier 1963 et n° 68-778 du 27 août 1968 ;

Vu le décret n° 57-985 du 30 août 1957 portant règlement d'administration publique relatif au statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects, modifié par les décrets n° 61-1250 du 20 novembre 1961, n° 63-846 du 13 août 1963, n° 68-611 du 29 juin 1968, n° 71-1116 du 17 décembre 1971 et n° 72-722 du 26 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des impôts, modifié notamment par les décrets n° 59-247 du 9 mars 1959, n° 63-847 du 13 août 1963, n° 68-53 du 8 janvier 1968 et n° 72-721 du 26 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 57-987 du 30 août 1957 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor, modifié notamment par les décrets n° 64-216 du 7 mars 1964 et n° 68-610 du 29 juin 1968 ;

Vu le décret n° 58-552 du 3 avril 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des fonctionnaires de la caisse nationale de crédit agricole, modifié par les décrets n° 67-172 du 6 mars 1967 et n° 70-138 du 17 février 1970 ;

Vu le décret n° 58-353 du 3 avril 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'office interprofessionnel des céréales, modifié par le décret n° 62-575 du 16 mai 1962 ;

Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications, modifié notamment par les décrets n° 64-512 du 2 juin 1964, n° 69-440 du 12 mai 1969 , n° 70-860 du 16 septembre 1970 et n° 72-504 du 23 juin 1972 ;

Vu le décret n° 59-1305 du 16 novembre 1959 relatif à l'organisation des corps et au statut particulier des fonctionnaires de la catégorie A des services extérieurs du service des enquêtes économiques, modifié par les décrets n° 62-14 du 8 janvier 1962, n° 64-152 du 14 février 1964, n° 68-617 du 29 juin 1968, n° 70-284 du 31 mars 1970, n° 71-1117 du 17 décembre 1971 et n° 72-723 du 27 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 59-1354 du 1er décembre 1959 relatif au statut particulier des inspecteurs de la répression des fraudes, modifié notamment par les décrets n° 63-919 du 6 septembre 1963 et n° 70-824 du 11 septembre 1970 ;

Vu le décret n° 60-400 du 22 avril 1960 relatif au statut particulier des chefs de division, attachés principaux et attachés de préfecture, modifié notamment par les décrets n° 61-1024 du 9 septembre 1961 et n° 70-206 du 6 mars 1970 ;

Vu le décret n° 61-1212 du 2 novembre 1961 relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services techniques et extérieurs du secrétariat général à l'aviation civile, modifié notamment par le décret n° 71-273 du 2 avril 1971 ;

Vu le décret n° 62-134 du 31 janvier 1962 portant statut particulier du corps des documentalistes du secrétariat général du Gouvernement, modifié notamment par le décret n° 68-588 du 28 juin 1968 ;

Vu le décret n° 62-512 du 13 avril 1962 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs du ministère de la construction, modifié par les décrets n° 68-337 du 5 avril 1968, n° 70-1033 du 29 octobre 1970 et n° 71-297 du 14 avril 1971 ;

Vu le décret n° 62-1002 du 20 août 1962 relatif au statut du personnel de l'administration universitaire, modifié notamment par les décrets n° 66-536 du 19 juillet 1966 et n° 72-291 du 17 avril 1972 ;

Vu le décret n° 62-1185 du 3 octobre 1962 relatif au statut particulier du personnel de l'intendance universitaire, modifié notamment par les décrets n° 70-277 du 21 mars 1970 et n° 72-292 du 17 avril 1972 ;

Vu le décret n° 64-788 du 30 juillet 1964 relatif au statut particulier de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, modifié notamment par les décrets n° 68-777 du 27 août 1968 et n° 72-481 du 12 juin 1972 ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret n° 70-673 du 27 juillet 1970 ;

Vu le décret n° 67-472 du 20 juin 1967 portant statut particulier des secrétaires-greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des cours et tribunaux, modifié notamment par les décrets n° 67-1044 du 30 novembre 1967 et n° 72-918 du 5 octobre 1972 ;

Vu le décret n° 68-1004 du 12 novembre 1968 fixant le statut particulier des attachés de l'institut national de la statistique et des études économiques, modifié par le décret n° 71-222 du 19 mars 1971 ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié notamment par les décrets n° 70-115 du 6 février 1970 et n° 72-400 du 15 mai 1972 ;

Vu le décret n° 70-1326 du 23 décembre 1970 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services extérieurs du ministère chargé de la défense nationale ;

Vu le décret n° 71-855 du 13 octobre 1971 relatif au statut particulier des attachés des services extérieurs du ministère des affaires culturelles ;

Vu le décret n° 71-787 du 21 septembre 1971 relatif aux conditions d'accès à l'école nationale d'administration et au régime de la scolarité, et notamment son article 30 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les dispositions ci-après sont applicables, par dérogation aux règles statutaires, au recrutement dans les corps administratifs de catégorie A susvisés et dont la liste récapitulative figure à l'annexe du présent décret.
Article 2

Les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Institut national du service public peuvent, dès l'instant qu'ils ne remplissent plus les conditions requises pour se présenter aux concours suivants, faire acte de candidature aux concours ouverts, pour le recrutement dans les corps administratifs de catégorie A visés à l'article 1er ci-dessus, aux jeunes gens justifiant de certains titres ou diplômes.

Sont déclarés admis les candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'admission obligatoires du concours considéré ; les intéressés font l'objet d'un classement spécial déterminé par les seuls résultats obtenus à ces épreuves. L'admissibilité aux concours d'entrée à l'Institut national du service public n'ouvre droit au bénéfice des dispositions du présent décret que pendant un délai de trois ans à compter du moment où le candidat ne remplit plus les conditions requises pour se présenter aux concours de l'Institut national du service public.

Cette dérogation aux statuts particuliers en matière de recrutement n'autorise que la nomination en qualité de stagiaire ou d'élève.

Article 3
Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée des candidats visés à l'article 2 du présent décret pour la titularisation ou le déroulement de la carrière, notamment pour l'admission à se présenter aux examens ou concours professionnels imposés pour l'accès à certains grades ou classes.