Article 7 du Décret n°78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi.Abrogé

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Version30/05/1978
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Version27/07/1989

Entrée en vigueur le 27 juillet 1989

Modifié par : Décret n°89-519 du 25 juillet 1989 - art. 3 () JORF 27 juillet 1989

Les trois membres représentant les collectivités publiques ou organismes de sécurité sociale ayant la charge financière principale du fonctionnement de l'établissement, mentionnés au 3° de l'article 6, sont désignés comme suit [*mode de désignation*]:
a) Dans les maisons d'enfants à caractère social mentionnées au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, par le conseil général du département dont elles relèvent ;
b) Dans les établissements mentionnés au 2° de l'article 3 de cette même loi, ainsi que dans les maisons d'accueil spécialisées définies à l'article 1er du décret du 26 décembre 1978 susvisé, par les organismes de sécurité sociale désignés par le préfet du département d'implantation en fonction de l'importance des frais exposés pour leurs ressortissants et de leur contribution à l'équipement de l'établissement ;
c) Dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de cette même loi, par le conseil général du département dont ils relèvent ; toutefois, lorsqu'une partie du financement est également supportée par les organismes de sécurité sociale, deux membres sont désignés par le conseil général et un troisième par les organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées au b ci-dessus ;
d) Dans les établissements mentionnés aux 6° et 8° de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, par le préfet du département d'implantation ;
e) Dans les établissements regroupant des activités relevant à la fois des 5°, 6° et 8° du même article, par le conseil général du département dont ils relèvent et le préfet du département d'implantation au prorata de la participation financière du département et de l'Etat, chaque collectivité publique disposant d'un représentant au moins. Lorsqu'une partie du financement est également supportée par les organismes de sécurité sociale, un membre représente ces derniers dans les conditions décrites au b ci-dessus.
Lorsque les établissements ci-dessus mentionnés ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et ne sont pas autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, les trois membres prévus au présent article sont remplacés par trois membres désignés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale dont relèvent ces établissements.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1989
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004
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