Entrée en vigueur le 27 mai 1979
Au large des côtes et des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte, un délégué du Gouvernement désigné conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessous, a autorité de police administrative générale en mer :
Depuis la laisse de basse mer, à l'exclusion des ports et des estuaires, ainsi que des baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêtés du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
Jusqu'à la limite où s'exercent, en mer, la souveraineté ou certains droits exclusifs de l'Etat.
Investi, dans ces limites, d'une responsabilité générale en mer, le délégué du Gouvernement y fait en conséquence assurer, de façon coordonnée par les différentes administrations concernées, le respect des lois, des règlements et décisions gouvernementaux et territoriaux, la sauvegarde des droits souverains de la nation et des intérêts de l'Etat et des territoires, le maintien de l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens.
Depuis la laisse de basse mer, à l'exclusion des ports et des estuaires, ainsi que des baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêtés du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
Jusqu'à la limite où s'exercent, en mer, la souveraineté ou certains droits exclusifs de l'Etat.
Investi, dans ces limites, d'une responsabilité générale en mer, le délégué du Gouvernement y fait en conséquence assurer, de façon coordonnée par les différentes administrations concernées, le respect des lois, des règlements et décisions gouvernementaux et territoriaux, la sauvegarde des droits souverains de la nation et des intérêts de l'Etat et des territoires, le maintien de l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens.