Article 19 du Décret n°74-338 du 22 avril 1974
Article 18Article 20
Entrée en vigueur le 28 avril 1974
Sortie de vigueur le 19 juillet 2006

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Décision1

1Tribunal administratif de Limoges, 14 février 2008, n° 0600333Rejet

[…] Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 modifié ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé en date du 22 avril 1974 : « Le congé de longue durée pour maladie est accordé dans les conditions fixées à l'article 58 du statut général, par décision du ministre des armées, après avis médical, sur demande de l'intéressé ou d'office, par périodes de trois à six mois renouvelables. (…) » ; qu'aux termes de l'article 20 de ce même code : « L'avis médical prévu à l'article 19 ci-dessus est requis pour chacune des périodes fixées audit article est donné par un médecin des armées spécialiste. Un comité supérieur médical, placé auprès du ministre des armées, peut être consulté dans les cas litigieux ou de diagnostic difficile. (…) » ;

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