Entrée en vigueur le 28 avril 1974
1° Sont mis dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions par l'une des affections énumérées à l'article 36 bis du décret du 14 février 1959 susvisé : ils sont alors mis en "congé de longue maladie" ;
2° Atteints d'une infirmité ou maladie autre que celles ouvrant droit à congé de longue durée au à congé de longue maladie, se trouvent, après avoir épuisé la totalité des congés de maladie prévue à l'article 3 (1°) du présent décret, dans l'impossibilité d'occuper un emploi ; ils sont alors mis en "congé pour raisons de santé".
Le point de départ de la première période des congés ci-dessus est fixé, dans le premier cas, à la date de la constatation médicale de la maladie, dans le second cas, au jour qui suit la date d'expiration des congés de maladie prévus à l'article 4 ci-dessus.
Les congés visés au présent article sont soumis aux dispositions des articles 20 à 23 et 25 ci-dessus.
[…] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 34 ; Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, et notamment ses articles 5 et 26 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
[…] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, et notamment ses articles 5 et 26 ; Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ;